Anne-Cécile SIMON
Avocat à Rennes


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LE CABINET

Le cabinet est soucieux d'apporter des réponses adaptées à chacun.

Nous mettons nos compétences, notre savoir-faire et notre disponibilité au profit des intérêts des justiciables tant au stade de la prévention des litiges que de celui de la défense des droits devant les tribunaux et cours d'appel.

Nous vous accueillons au sein d'une structure à taille humaine qui s'engage à vous répondre dans les meilleurs délais.


LES HONORAIRES

Les honoraires sont définis en concertation dès le premier rendez-vous. Nous vérifions si vous pouvez bénéficiez d'une protection juridique pouvant prendre en charge tout ou partie des honoraires convenus.

Une convention d'honoraires est établie pour chaque affaire.

Le cabinet accepte également d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle pour les personnes pouvant en bénéficier.

anne-cécile Simon, avocat à Rennes


DROIT BANCAIRE

  • responsabilité bancaire
  • crédit immobilier
  • cautionnement
  • déchéance du droit aux intérêts
  • prescription

DROIT DE LA CONSOMMATION

  • crédit affecté
  • crédit à la consommation
  • rachat de crédits
  • crédit renouvelable et location financière
  • déchéance du droit aux intérêts

DROIT RURAL

  • bail rural
  • congé reprise
  • dissolution de GAEC
  • retrait d'associé
  • divorce des époux agriculteurs
  • règlement amiable, redressement judiciaire, plan de cession

DROIT COMMERCIAL

  • recouvrement de créances
  • bail commercial
  • cautionnement
  • déchéance du droit aux intérêts
  • contrats de distribution

DROIT CIVIL ET VOIES D'EXECUTION

  • bail d'habitation, résiliation de bail, expulsion
  • bornage
  • saisie immobilière
  • saisie attribution
  • saisie sur salaires et procédure de paiement direct

DROIT DE LA FAMILLE

  • résidence des enfants, droits de visite et d'hébergement
  • divorce
  • pensions alimentaires
  • liquidation de régime matrimonial
  • successions
  • créances de salaire différé


ADRESSE

15 rue du Puits Mauger
35000 RENNES

  • Station Charles de Gaulle
  • Parking Colombier

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PANNEAUX SOLAIRES ET RENDEMENT

panneaux solaires Septembre 2017 : L'obligation de l'installateur de panneaux solaires concernant la production d'électricité est de nature contractuelle dès lors que la facture prévoit une garantie de production exprimée en Wc. Le Tribunal de commerce a donc condamné la société MATAVICOL à verser des dommages et intérêts à sa cliente à hauteur de la garantie prévue.
Le Tribunal rappelle que le cycle de vente des installations photovoltaïques prévoit de façon constante une simulation de production ainsi que l'estimation d'un retour sur investissement en fonction du rendement attendu (Tribunal de commerce de Rennes 26 septembre 2017). 


Février 2017: Manque à son devoir de renseignement et à son obligation de conseil, une société qui s'engage à assurer la livraison et l'installation d'un générateur solaire auprès d'un particulier sans lui mentionner au contrat l'aléa constitué par la détermination du prix de rachat par EDF et la variation de la productivité en fonction de l'ensoleillement.

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ÉNERGÉTIQUE ET CRÉDIT AFFECTÉ 

isolation thermiqueAvril 2019  (travaux d'isolation) : l'établissement prêteur doit s'assurer que son partenaire commercial a bien démarché le consommateur dans le respect des prescriptions du Code de la consommation. En conséquence, en versant les fonds au vendeur sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, l'établissement prêteur a commis une faute. En outre, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de délivrance commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de l'annulation du contrat principal (Tribunal d'instance de BEAUVAIS 15 avril 2019, jugement obtenu contre les sociétés FRANFINANCE, DOMOFINANCE et FINANCO).


Avril 2019 : le consommateur peut se voir allouer des dommages et intérêts dès lors qu'il établit le manque manifeste de vigilance des prêteurs qui lui ont adressé de multiples courriers de relance émanant d'huissiers de justice et de société de recouvrement y compris durant la procédure ayant conduit à son inscription au FICP.


Janvier 2015: L'acheteur de panneaux solaires défectueux ou inachevés peut obtenir la suspension des échéances du contrat de crédit ayant permis leur financement.

L’article L 311-32 du Code de la Consommation prévoit en effet que « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. ».


La jurisprudence est très abondante en matière de panneaux solaires et de crédits affectés.


Il convient notamment de vérifier le bon de commande, les mentions relatives au crédit, les autorisations obtenues auprès de la commune et d'ERDF, l'attestation de livraison, le ou les dysfonctionnements affectant l'installation... Il faut veiller également à faire une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire car, dans bien des cas, le poseur de panneaux solaires a été placé en redressement judiciaire voire en liquidation judiciaire.


BAIL RURAL ET CONGE REPRISE

Juin 2019 : Le congé reprise délivré par une SCI est nul dès lors qu'il ne désigne pas la SCI, propriétaire du bien loué, comme exerçant la reprise mais qu'il désigne un des associés de la SCI (sans que cette qualité ne soit par ailleurs précisée) comme exerçant le droit de reprise. En toute hypothèse, ledit associé ne remplissait pas la condition de détention de parts sociales depuis neuf ans avant la date d'effet du congé. La Cour d'appel a donc considéré que les conditions de l'article L 411-60 du Code rural n'étaient pas réunies (Cour d'appel de RENNES 20 juin 2019)


Janvier 2017 : La modification de l'article L 331-2 II du Code rural n'est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence établie aux termes desquels un bien est réputé libre de location au jour d'effet du congé. En effet, les conditions de validité d'un congé devant s'apprécier seulement à la date où il produit effet, le bien loué objet de la reprise doit alors être considéré comme libre au jour d'effet du congé, le locataire étant censé être parti ce jour-là. (Cour d'appel de RENNES 5 janvier 2017)


Janvier 2017: Dans un arrêt du 5 janvier 2017, la Cour d'appel de RENNES est venue rappeler que les conditions de validité d'un congé devant s'apprécier seulement à la date où il produit effet, le bien loué objet de la reprise doit être considéré comme libre au jour d'effet du congé, le locataire étant censé être parti ce jour là.

On doit donc considérer que la modification apportée au 2° de l'article L 331-2 II du Code rural et de la pêche maritime par la loi du 13 octobre 2014 n'est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence antérieure


Juin 2016: L'article 32 de la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 est d'application immédiate mais ne peut avoir d'effet rétroactif, ce qui signifie qu'il ne s'applique pas si la date d'effet du congé est antérieur à la publication de la loi.

En application des dispositions de l'article L.331-2 II du code rural et de la pêche maritime (ancien), la reprise des parcelles constituant un bien de famille est soumise à simple déclaration préalable.

Si une loi est d'application immédiate, il n'en est pas ainsi lorsque sa mise en application est subordonnée à la publication d'un acte règlementaire ultérieur. La précision est importante dès lors que l'arrêté préfectoral fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles n'est intervenu que le 28 juin 2016.

EXPERT D'ASSURE

assuranceDécembre 2016: L'assistance par un expert d'assuré après sinistre, en l'occurrence l'incendie d'une maison juste après son acquisition, peut s'avérer très onéreuse et risquée.

Commet une faute d'imprudence préjudiciable, l'expert d'assuré qui laisse ses clients engager des travaux sur la base d'un montant indemnitaire qu'il a surévalué et qui réclame des honoraires calculés sur la base d'indemnités non perçues "dans le seul but de protéger ses propres intérêts au détriment de ceux de ses clients".

BAIL COMMERCIAL ET INDEMNITE D'EVICTION DU LOCATAIRE

caisse enregistreuseAvril 2018 : L'exercice du droit de repentir du bailleur doit être déclaré valable et le locataire débouté de sa demande d'éviction dès lors qu'au jour de la notification du droit de repentir, le licenciement économique des salariés n'était pas intervenu et le stock de marchandises n'était pas vendu de sorte que le locataire n'avait pas engagé un processus irréversible de départ des lieux rendant impossible la continuation de son exploitation dans les lieux (Cour d'appel de RENNES 18 avril 2018).


Décembre 2015: Selon l'article L 145-28 du Code de commerce, « aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré».

Cela signifie, selon la jurisprudence, que pendant la procédure, le preneur doit respecter les obligations du bail (notamment celle de payer une indemnité d’occupation se substituant au loyer) même si celui-ci est expiré et que le bailleur peut se prévaloir des manquements commis après l’expiration du bail pour demander la déchéance du droit au maintien dans les lieux et la privation de l'indemnité d’éviction.

Dans une espèce relative à fonds de commerce de "bar restaurant", le locataire, après avoir reçu congé de son bailleur, a décidé de régler une indemnité d'occupation dérisoire puis a cessé de verser toute indemnité et arrêté d'assurer les locaux tant en pousuivant son activité commerciale...

Nous avons donc obtenu du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO qu'il prononce la déchéance du droit à indemnité d'éviction de la locataire ainsi que celui à son droit à maintien dans les lieux pour manquement grave à ses obligations nées du bail commercial.

CRÉDIT IMMOBILIER, DEVOIR DE MISE EN GARDE ET PRESCRIPTION

credit immobilierMars 2019 : Le devoir de mise en garde n'est dû par le banquier que s'il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d'endettement à l'emprunteur non averti ; ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l'emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l'emprunteur non averti, attirer son attention sur ces risques, afin qu'il puisse accepter ou refuser l'offre de crédit en connaissance de cause. (Cour d'appel de RENNES 1er mars 2019).


Mai 2015: Selon l'article L. 137-2 du Code de la consommation, les créances résultant des crédits immobiliers consentis aux consommateurs, sont soumises au délai de prescription biennale. Il s'agit d'un délai très court qui profite à l'emprunteur et qui permet dans bien des cas d'obtenir l'arrêt des demandes en paiement de l'organisme de crédit.


La jurisprudence est venue préciser que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé (cass 1ère civ 10 juillet 2014 n°13-15511).

SAISIE ATTRIBUTION

huissier de justiceNovembre 2018 : Le créancier poursuivant doit justifier disposer d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur saisi. A défaut, il doit être fait droit à la demande de main levée de la mesure de saisie attribution. En l'occurrence, le créancier poursuivant ne justifiait pas venir aux droits du créancier initial ayant obtenu le titre exécutoire. (Juge de l'Exécution de RENNES 8 novembre 2018, décision obtenue contre la société ONEY BANK).


Février 2017 : Il résulte de l'article L 162-2 du Code des procédures civiles et d'exécution que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionnée à l'article L 262-2 de code de l'action sociale et des familles. En l'occurrence, il a été laissé sur le compte saisi une somme inférieure au solde bancaire insaisissable de sorte quee la main levée totale de la mesure d'exécution doit être ordonnée (Juge de l'Exécution de RENNES 23 février 2017, décision obtenue contre la Direction générale des Douanes de CAEN).


 Septembre 2016 : Le créancier poursuivant ne produit pas le justificatif de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la régularité de la signification de cette ordonnance conformément à l'article 503 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence d'ordonner la main levée de la mesure de saisie attribution (Juge de l'Exécution de RENNES 22 septembre 2016, décision obtenue contre la société HOIST KREDIT AB).

CHAUDIÈRE ET GARANTIE

credit immobilierFévrier 2016 : Une chaudière à bois constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Engage sa responsabilité l'installateur et son assureur dès lors qu'il est établi que les désordres affectant l'ouvrage la rendent impropre à sa destination puisqu'elle empêche toute production de chauffage. Doivent notamment être indemnisés les préjudices suivants : remboursement de la chaudière de remplacement, préjudice de jouissance résultant de l'absence de chauffage pour 2 hivers consécutifs estimé à 4000 euros, perte de loyers... (Tribunal de Grande Instance de RENNES 2 février 2016, jugement obtenu contre la société SILENE et la société AXA).